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C1 14 326

Erbrecht

Wallis · 2015-03-27 · Français VS

C1 14 326 JUGEMENT DU 27 MARS 2015 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Laure Ebener, greffière ; en la cause W_________, demandeur et appelant, représenté par Me M_________ contre X_________, défenderesse et appelée, représentée par Me N_________ Y_________, défendeur et appelé, représenté par Me O_________ et Z_________, défendeur et appelé.

Sachverhalt

(art. 310 let. b CPC) ; qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il appartenait au demandeur d’alléguer et d’établir le respect du délai (de péremption) prévu aux articles 521 al. 1 CC (action en annulation) et 533 al. 1 CC (action en réduction) ; que ce dernier n’avait cependant allégué aucun fait et invoqué aucun moyen de preuve portant sur le respect des délais précités ; que les écritures produites "spontanément" le 12 novembre 2014 par le demandeur, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne pouvaient être prises

- 5 - en considération, puisqu'elles avaient été versées en cause postérieurement au second échange d’écritures et ne constituaient pas de vrais nova ; que le juge a finalement constaté que le demandeur avait admis avoir eu connaissance des dispositions successorales litigieuses le 20 juin 2012 ; qu’il n’avait déposé aucune pièce permettant de prouver le respect du délai péremptoire d’un an, hormis l’autorisation de procéder à teneur de laquelle la procédure de conciliation avait été engagée le 9 septembre 2013 ; que l’action introduite le 10 décembre 2013 était par conséquent périmée ; que l’appelant articule plusieurs griefs à l’encontre de ce raisonnement ; que, principalement, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa détermination du 12 novembre 2014, et des pièces déposées à cette date, alors que celles-ci étaient propres à démontrer que la requête en conciliation avait été déposée en temps utile, que l’autorisation de procéder était entachée d’un vice et que l’action n’était ainsi pas périmée ; qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. ; que ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et les réf.) ; que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne procède pas automatiquement d'un formalisme excessif ; qu'en effet, les exigences de forme sont indispensables au bon déroulement de la procédure et garantissent l'application du droit matériel ; qu'ainsi, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les réf. ; 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf.) ; que l'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 125 I 166 consid. 3a ; 121 I 177 consid. 2b/aa) ;

- 6 - qu’en l’espèce, le magistrat intimé a refusé de prendre en considération les déterminations du demandeur du 12 novembre 2014 et les documents y annexés, au motif que ceux-ci, "datant de mars à août 2013", auraient pu être déposés auparavant, qu'ils ne constituaient pas de vrais nova et n’étaient de toute manière invoqués à l’appui d’aucun allégué régulièrement introduit en procédure ; qu’à la lecture de l'écriture de demande du 10 décembre 2013, dans laquelle le demandeur a affirmé avoir agi dans le délai péremptoire d’un an (cf. dossier, p. 8), et de la pièce 2 (autorisation de procéder) annexée à cette écriture, il ne pouvait échapper au juge de district l’existence d’une contradiction ; que le vice contenu dans l’autorisation de procéder était reconnaissable ; qu’en effet, il paraît plus qu’improbable que la requête en conciliation ait été introduite le 9 septembre 2013 et les parties citées à l’audience le lendemain déjà ; que, dans ces conditions, le magistrat aurait dû immédiatement interpeller le demandeur sur le respect de ce délai, au lieu de procéder à un double échange d’écritures ainsi qu’à des débats d’instruction, avant de refuser à l’intéressé d’apporter les éléments permettant d’établir le vice contenu dans l’autorisation de procéder ; qu’il aurait également pu requérir l’attestation du dépôt de l’acte introductif d’instance (cf. art. 62 al. 2 CPC) ; que, s’il avait agi ainsi, le demandeur aurait pu alléguer à temps les faits et produire les pièces que le juge a finalement écartées au motif qu'elles auraient été déposées tardivement ; qu’on relèvera par ailleurs que, si la question du respect du délai de péremption a été évoquée lors des débats d’instruction du 16 octobre 2014, elle ne l’a manifestement pas été sous l’angle de la date d’introduction de la requête de conciliation figurant dans l’autorisation de procéder ; qu’en effet, en pareille hypothèse, le demandeur aurait immédiatement réagi et invoqué le vice contenu dans cette autorisation ; que la détermination du demandeur du 29 octobre 2014 démontre que l’attention des parties n’a pas été attirée sur la date du dépôt de la requête en conciliation, auquel cas l’intéressé aurait sans doute rapidement établi que celle-ci avait été introduite à temps ; que, d’ailleurs, le procès-verbal de cette séance, qui a duré un quart d’heure, mentionne uniquement les déterminations des parties sur leurs nouveaux allégués respectifs, ainsi que leurs propositions de moyens de preuve ; qu’à aucun moment, il n’est fait état d’une discussion relative au respect du délai de péremption ; que, dans ces conditions, considérer qu'il y a péremption de l’action introduite viole le principe de l’interdiction du formalisme excessif ;

- 7 - que, quoi qu’il en soit, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves, conformément à l’article 316 al. 3 CPC ; qu’elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en l’espèce, la cour décide, en application de cette disposition, d’admettre le dépôt en cause des pièces déposées par l’appelant à l’appui de son recours ; qu’à la lecture de celles-ci, force est d’admettre que l’autorisation de procéder délivrée le 10 septembre 2013 par le juge de commune contient une erreur, ce que l’intéressé a d’ailleurs confirmé (cf. pièce 6), et que la procédure de conciliation a été introduite le 20 juin 2013, comme l’atteste la quittance de remise du recommandé à la poste (cf. pièce 3 ; cf. ég. l’ordonnance du juge de commune du 22 juin 2013 et la requête de conciliation du 20 juin 2013 versées en cause : dossier, p. 267 ss) ; que, dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée, et de constater que l’instance a été introduite par la requête de citation en conciliation déposée le 20 juin 2013 devant le juge de commune (cf. art. 62, 64 al. 4 et 202 al. 1 CPC) ; qu’il s’ensuit que l’action en annulation et en réduction ouverte devant le juge de district n’est pas périmée, étant précisé que le demandeur a admis avoir eu connaissance des dispositions successorales litigieuses le 20 juin 2012 et que la litispendance a débuté par le dépôt, le 20 juin 2013, de la requête en conciliation (cf. art. 62 al. 1 CPC) ; qu’au vu de cette issue, les autres griefs formulés par l’appelant n'ont pas à être examinés ; qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce, en principe, pas sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario ; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC) ; qu’en pareille hypothèse, elle peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007 p. 131 consid. 5) ; qu’en principe, en cas de renvoi, la cour ne statue pas sur le bien-fondé des questions litigieuses, de sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe ; que, lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 19 ad art. 104 CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM/HA- SENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 104 CPC) ;

- 8 - qu’en l’espèce, la cour de céans a tranché définitivement la question de la péremption ; que, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance - puisque le dossier doit être retourné à l'autorité de première instance pour suite de l'instruction -, il convient de régler la question du sort des frais de la présente procédure d'appel ; que les frais judiciaires de l'instance de recours, limités à l’émolument judiciaire, sont arrêtés à 800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant lui sera remboursé par les défendeurs, solidairement entre eux ; qu'ils ont en effet le statut de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), puisqu’ils ont conclu tous trois au rejet de l'appel ; que l’appelant a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par le conseil de l'intéressé en instance d'appel, ladite indemnité est arrêtée, débours inclus, à 900 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par les défendeurs, solidairement entre eux ;

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 septembre 2013 par le juge de commune contient une erreur, ce que l’intéressé a d’ailleurs confirmé (cf. pièce 6), et que la procédure de conciliation a été introduite le 20 juin 2013, comme l’atteste la quittance de remise du recommandé à la poste (cf. pièce 3 ; cf. ég. l’ordonnance du juge de commune du 22 juin 2013 et la requête de conciliation du 20 juin 2013 versées en cause : dossier, p. 267 ss) ; que, dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée, et de constater que l’instance a été introduite par la requête de citation en conciliation déposée le 20 juin 2013 devant le juge de commune (cf. art. 62, 64 al. 4 et 202 al. 1 CPC) ; qu’il s’ensuit que l’action en annulation et en réduction ouverte devant le juge de district n’est pas périmée, étant précisé que le demandeur a admis avoir eu connaissance des dispositions successorales litigieuses le 20 juin 2012 et que la litispendance a débuté par le dépôt, le 20 juin 2013, de la requête en conciliation (cf. art. 62 al. 1 CPC) ; qu’au vu de cette issue, les autres griefs formulés par l’appelant n'ont pas à être examinés ; qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce, en principe, pas sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario ; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC) ; qu’en pareille hypothèse, elle peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007 p. 131 consid. 5) ; qu’en principe, en cas de renvoi, la cour ne statue pas sur le bien-fondé des questions litigieuses, de sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe ; que, lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 19 ad art. 104 CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM/HA- SENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 104 CPC) ;

- 8 - qu’en l’espèce, la cour de céans a tranché définitivement la question de la péremption ; que, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance - puisque le dossier doit être retourné à l'autorité de première instance pour suite de l'instruction -, il convient de régler la question du sort des frais de la présente procédure d'appel ; que les frais judiciaires de l'instance de recours, limités à l’émolument judiciaire, sont arrêtés à 800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant lui sera remboursé par les défendeurs, solidairement entre eux ; qu'ils ont en effet le statut de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), puisqu’ils ont conclu tous trois au rejet de l'appel ; que l’appelant a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par le conseil de l'intéressé en instance d'appel, ladite indemnité est arrêtée, débours inclus, à 900 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par les défendeurs, solidairement entre eux ;

Dispositiv
  1. L’appel est admis et la décision rendue le 13 novembre 2014 par le juge III du district est annulée.
  2. Il est constaté que l’action en annulation de pacte successoral et en réduction ouverte par W_________ devant le tribunal du district de P_________ n’est pas périmée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour suite de l'instruction.
  3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________, Y_________ et Z_________, solidairement entre eux.
  4. X_________, Y_________ et Z_________ verseront à W_________, solidairement entre eux, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens et 800 fr. à titre de remboursement d’avance. Sion, le 27 mars 2015
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 14 326

JUGEMENT DU 27 MARS 2015

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Françoise Balmer Fitoussi et Stéphane Spahr, juges ; Laure Ebener, greffière ;

en la cause

W_________, demandeur et appelant, représenté par Me M_________

contre

X_________, défenderesse et appelée, représentée par Me N_________ Y_________, défendeur et appelé, représenté par Me O_________ et Z_________, défendeur et appelé.

(péremption ; formalisme excessif) recours contre la décision rendue le 13 novembre 2014 par le juge III du district de P_________

- 2 -

Vu

la demande en "annulation de pacte successoral", "rapport" et "réduction" introduite le 10 décembre 2013 par W_________ à l’encontre de Y_________, X_________ et Z_________ devant le juge III du district de P_________ (ci-après : juge de district) ; les réponses déposées le 27 février 2014 par Y_________, X_________ et Z_________ ; la réplique de W_________ du 3 avril 2014 ; les dupliques de Y_________, Z_________ et X_________ postées respectivement les 26, 27 mai et 10 juin 2014 ; les débats d’instruction, tenus le 16 octobre 2014 ; l’ordonnance du même jour, par laquelle le juge de district a confirmé aux parties sa volonté de limiter la procédure à la question de la péremption de l'action, en vertu de l'article 125 let. a CPC, le délai d’une année prévu par l’article 521 al. 1 CC ne paraissant de son point de vue pas respecté ; l’écriture de W_________ du 29 octobre 2014, précisant qu’il avait eu connaissance des dispositions successorales le 20 juin 2012, que l’action avait commencé "à se prescrire le 21 juin 2012" et que la procédure, engagée le 20 juin 2013, l’avait ainsi été dans le délai de péremption d'une année ; la détermination de X_________ du 4 novembre 2014, relevant que le demandeur n’avait pas allégué les faits pertinents propres à démontrer le respect du délai de péremption, ni offert les preuves y relatives ; que ces motifs commandaient le rejet de la demande ; l’écriture de Y_________ du 7 novembre 2014, précisant que les faits allégués par le demandeur étaient muets sur la date d’ouverture d’action, alors que l’autorisation de procéder déposée mentionnait que la procédure de conciliation avait été engagée le 9 septembre 2013 ; que la demande n’avait ainsi pas été "introduite valablement dans le délai de péremption de l’art. 521 CC" ;

- 3 - le courrier du 12 novembre 2014, par lequel W_________ a relevé que l’autorisation de procéder contenait une erreur s’agissant de la date de l’introduction de la procédure de conciliation, que la date du 9 septembre 2013 était celle de l’audience devant le juge de commune, à laquelle les défendeurs avaient aussi participé, et que la requête de conciliation était bien datée du 20 juin 2013 ; les pièces que le demandeur a déposées par plis du 12 novembre 2014 ; la décision rendue le 13 novembre 2014 par le juge de district, dont le dispositif est libellé comme suit : "1. Il est constaté la péremption de l’action introduite le 10 décembre 2013 par W_________.

2. Les frais, par 1000 fr., sont mis à la charge de W_________, qui supporte ses frais d’intervention et versera au titre de dépens 3060 fr. à X_________ et 3020 fr. à Y_________.

3. Aucun dépens n’est alloué à Z_________." ; l’appel interjeté le 12 décembre 2014 par W_________ contre cette décision, dont les conclusions sont ainsi formulées : "Préalablement : L’effet suspensif est octroyé. Principalement :

1. L’appel est admis.

2. La décision du 13 novembre 2014 rendue par le Tribunal de district de P_________ est annulée et réformée avec suite de frais et dépens, dans le sens qu’il est constaté que l’action introduite le 10 décembre 2013 par W_________ l’a été dans le délai d’une année et qu’elle n’est par conséquent pas périmée.

3. La cause est renvoyée au juge de district pour décision sur le fond.

4. Les frais d’appel sont mis à la charge de l’Etat du Valais, lequel versera des dépens équitables à l’appelant." ; la réponse du 16 janvier 2015, au terme de laquelle X_________ a conclu comme suit : "A titre préliminaire

1. Les pièces n. 3, 4, 6 et 7 déposées à l’appui de l’appel du 12 décembre 2014. A titre principal

1. L’appel est rejeté.

2. Tous les frais de procédure et de décision sont mis à la charge de M. W_________.

- 4 -

3. Une équitable indemnité à titre de dépens est allouée à Mme X_________ et mise à la charge de W_________." ; la réponse de Y_________ du 30 janvier 2015, qui a sollicité le rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens ; la détermination du 2 février 2015, par laquelle Z_________ a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision du 13 novembre 2014 ;

Considérant

que la décision entreprise, qui tranche à titre préjudiciel la question de la péremption de l’action, est une décision finale, puisqu’elle met un terme définitif au procès (cf. art. 236 al. 1 CPC) ; que, à teneur de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si leur valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins ; que l’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC), ce délai étant réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ; qu’en l’espèce, l’écriture d’appel déposée le 12 décembre 2014 l’a été dans le délai de trente jours courant dès la notification - le samedi 15 novembre 2014 au plus tôt - de la décision attaquée ; qu'elle est dès lors recevable ; que la valeur litigieuse, arrêtée en première instance par le demandeur et appelant à 148'000 fr. (cf. dossier, p. 162), n’a pas été remise en cause par les défendeurs et appelés ; que l’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC) ; qu’en l’espèce, le premier juge a considéré qu’il appartenait au demandeur d’alléguer et d’établir le respect du délai (de péremption) prévu aux articles 521 al. 1 CC (action en annulation) et 533 al. 1 CC (action en réduction) ; que ce dernier n’avait cependant allégué aucun fait et invoqué aucun moyen de preuve portant sur le respect des délais précités ; que les écritures produites "spontanément" le 12 novembre 2014 par le demandeur, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne pouvaient être prises

- 5 - en considération, puisqu'elles avaient été versées en cause postérieurement au second échange d’écritures et ne constituaient pas de vrais nova ; que le juge a finalement constaté que le demandeur avait admis avoir eu connaissance des dispositions successorales litigieuses le 20 juin 2012 ; qu’il n’avait déposé aucune pièce permettant de prouver le respect du délai péremptoire d’un an, hormis l’autorisation de procéder à teneur de laquelle la procédure de conciliation avait été engagée le 9 septembre 2013 ; que l’action introduite le 10 décembre 2013 était par conséquent périmée ; que l’appelant articule plusieurs griefs à l’encontre de ce raisonnement ; que, principalement, il reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de sa détermination du 12 novembre 2014, et des pièces déposées à cette date, alors que celles-ci étaient propres à démontrer que la requête en conciliation avait été déposée en temps utile, que l’autorisation de procéder était entachée d’un vice et que l’action n’était ainsi pas périmée ; qu'en tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.) poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux articles 5 al. 3 et 9 Cst. féd. ; que ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.1 et les réf.) ; que, de jurisprudence constante, toute exigence de procédure de nature formelle ne procède pas automatiquement d'un formalisme excessif ; qu'en effet, les exigences de forme sont indispensables au bon déroulement de la procédure et garantissent l'application du droit matériel ; qu'ainsi, il n'y a formalisme excessif que lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 et les réf. ; 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf.) ; que l'excès de formalisme peut résider dans la règle de comportement qui est imposée au plaideur ou dans la sanction qui est attachée à cette règle (ATF 132 I 249 consid. 5 ; 125 I 166 consid. 3a ; 121 I 177 consid. 2b/aa) ;

- 6 - qu’en l’espèce, le magistrat intimé a refusé de prendre en considération les déterminations du demandeur du 12 novembre 2014 et les documents y annexés, au motif que ceux-ci, "datant de mars à août 2013", auraient pu être déposés auparavant, qu'ils ne constituaient pas de vrais nova et n’étaient de toute manière invoqués à l’appui d’aucun allégué régulièrement introduit en procédure ; qu’à la lecture de l'écriture de demande du 10 décembre 2013, dans laquelle le demandeur a affirmé avoir agi dans le délai péremptoire d’un an (cf. dossier, p. 8), et de la pièce 2 (autorisation de procéder) annexée à cette écriture, il ne pouvait échapper au juge de district l’existence d’une contradiction ; que le vice contenu dans l’autorisation de procéder était reconnaissable ; qu’en effet, il paraît plus qu’improbable que la requête en conciliation ait été introduite le 9 septembre 2013 et les parties citées à l’audience le lendemain déjà ; que, dans ces conditions, le magistrat aurait dû immédiatement interpeller le demandeur sur le respect de ce délai, au lieu de procéder à un double échange d’écritures ainsi qu’à des débats d’instruction, avant de refuser à l’intéressé d’apporter les éléments permettant d’établir le vice contenu dans l’autorisation de procéder ; qu’il aurait également pu requérir l’attestation du dépôt de l’acte introductif d’instance (cf. art. 62 al. 2 CPC) ; que, s’il avait agi ainsi, le demandeur aurait pu alléguer à temps les faits et produire les pièces que le juge a finalement écartées au motif qu'elles auraient été déposées tardivement ; qu’on relèvera par ailleurs que, si la question du respect du délai de péremption a été évoquée lors des débats d’instruction du 16 octobre 2014, elle ne l’a manifestement pas été sous l’angle de la date d’introduction de la requête de conciliation figurant dans l’autorisation de procéder ; qu’en effet, en pareille hypothèse, le demandeur aurait immédiatement réagi et invoqué le vice contenu dans cette autorisation ; que la détermination du demandeur du 29 octobre 2014 démontre que l’attention des parties n’a pas été attirée sur la date du dépôt de la requête en conciliation, auquel cas l’intéressé aurait sans doute rapidement établi que celle-ci avait été introduite à temps ; que, d’ailleurs, le procès-verbal de cette séance, qui a duré un quart d’heure, mentionne uniquement les déterminations des parties sur leurs nouveaux allégués respectifs, ainsi que leurs propositions de moyens de preuve ; qu’à aucun moment, il n’est fait état d’une discussion relative au respect du délai de péremption ; que, dans ces conditions, considérer qu'il y a péremption de l’action introduite viole le principe de l’interdiction du formalisme excessif ;

- 7 - que, quoi qu’il en soit, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves, conformément à l’article 316 al. 3 CPC ; qu’elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu’en l’espèce, la cour décide, en application de cette disposition, d’admettre le dépôt en cause des pièces déposées par l’appelant à l’appui de son recours ; qu’à la lecture de celles-ci, force est d’admettre que l’autorisation de procéder délivrée le 10 septembre 2013 par le juge de commune contient une erreur, ce que l’intéressé a d’ailleurs confirmé (cf. pièce 6), et que la procédure de conciliation a été introduite le 20 juin 2013, comme l’atteste la quittance de remise du recommandé à la poste (cf. pièce 3 ; cf. ég. l’ordonnance du juge de commune du 22 juin 2013 et la requête de conciliation du 20 juin 2013 versées en cause : dossier, p. 267 ss) ; que, dans ces conditions, il convient d’annuler la décision attaquée, et de constater que l’instance a été introduite par la requête de citation en conciliation déposée le 20 juin 2013 devant le juge de commune (cf. art. 62, 64 al. 4 et 202 al. 1 CPC) ; qu’il s’ensuit que l’action en annulation et en réduction ouverte devant le juge de district n’est pas périmée, étant précisé que le demandeur a admis avoir eu connaissance des dispositions successorales litigieuses le 20 juin 2012 et que la litispendance a débuté par le dépôt, le 20 juin 2013, de la requête en conciliation (cf. art. 62 al. 1 CPC) ; qu’au vu de cette issue, les autres griefs formulés par l’appelant n'ont pas à être examinés ; qu’en cas de renvoi de la cause, la juridiction supérieure ne se prononce, en principe, pas sur les frais de la première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC a contrario ; MATHYS, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 22 ad art. 318 CPC) ; qu’en pareille hypothèse, elle peut déléguer la répartition des frais de la procédure de recours à l’autorité précédente (art. 104 al. 4 CPC ; cf. ég. RVJ 2007 p. 131 consid. 5) ; qu’en principe, en cas de renvoi, la cour ne statue pas sur le bien-fondé des questions litigieuses, de sorte qu’il ne peut y avoir de partie qui succombe ; que, lorsque l’autorité tranche définitivement une question particulière, ou en cas de renvoi partiel, il lui appartient cependant de statuer sur le sort des frais et des dépens y relatifs (FISCHER, Stämpflis Handkommentar, 2010, n. 19 ad art. 104 CPC ; JENNY, in SUTTER-SOMM/HA- SENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010, n. 11 ad art. 104 CPC) ;

- 8 - qu’en l’espèce, la cour de céans a tranché définitivement la question de la péremption ; que, s'il n'y a pas lieu de statuer sur les frais de première instance - puisque le dossier doit être retourné à l'autorité de première instance pour suite de l'instruction -, il convient de régler la question du sort des frais de la présente procédure d'appel ; que les frais judiciaires de l'instance de recours, limités à l’émolument judiciaire, sont arrêtés à 800 fr. (art. 16 al. 1 et 19 LTar) ; que ce montant, prélevé sur l’avance effectuée par l’appelant lui sera remboursé par les défendeurs, solidairement entre eux ; qu'ils ont en effet le statut de partie qui succombe (cf. art. 106 al. 1 CPC), puisqu’ils ont conclu tous trois au rejet de l'appel ; que l’appelant a en outre droit à une indemnité pour les dépens occasionnés par la présente procédure ; que, vu la difficulté usuelle de la cause et le travail utilement consacré par le conseil de l'intéressé en instance d'appel, ladite indemnité est arrêtée, débours inclus, à 900 fr. (art. 27 et 35 al. 2 let. a LTar) ; que cette somme sera acquittée par les défendeurs, solidairement entre eux ;

Par ces motifs,

Prononce

1. L’appel est admis et la décision rendue le 13 novembre 2014 par le juge III du district est annulée. 2. Il est constaté que l’action en annulation de pacte successoral et en réduction ouverte par W_________ devant le tribunal du district de P_________ n’est pas périmée. La cause est renvoyée à l'autorité de première instance pour suite de l'instruction. 3. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, par 800 fr., sont mis à la charge de X_________, Y_________ et Z_________, solidairement entre eux. 4. X_________, Y_________ et Z_________ verseront à W_________, solidairement entre eux, une indemnité de 900 fr. à titre de dépens et 800 fr. à titre de remboursement d’avance.

Sion, le 27 mars 2015